Que va vous apportez
l'Avenant n°3
Un article de
@Ambu5858
N'est pas applicable tant
qu'il n' a pas été étendu...
La plus grande arnaque de
tous les temps !..
Travailler plus pour gagner
encore moins!
Franchement, j'espère que
cette "merde" ne paraitra
jamais!
A
savoir: si
l'avenant n°3 est mis en
place, vous devez gardez
votre coefficient, sauf si
plus avantageux.
Exemple: si vous êtes à
90,vous restez à 90%... si
vous etes à 75,vous passerez
à 80%.
Mes
Explications et mes
remarque
en
vert
ARTICLE 1ER
L'article 2 « Définitions et
limites maximales » est
modifié comme suit :
1) Au point « Services de
permanence » du a) Temps de
travail effectif :
Après le premier paragraphe,
inchangé, il est inséré un
nouveau paragraphe rédigé
comme suit.
« Le samedi (entre six
heures et vingt-deux heures)
est considéré comme un
service de permanence à
condition qu'il ait été
planifié par l'employeur et
que sa durée soit égale ou
supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé
de ce service conformément
aux dispositions de
l'article 4 « Répartition
hebdomadaire de la durée du
travail et organisation du
travail » et plus
particulièrement en
respectant le délai
d'affichage de 15 jours sauf
événement imprévisible.
ATTENTION:
A défaut de remplir ces
conditions, le samedi ne
peut pas être considéré
comme un service de
permanence ».
Les
paragraphes 2, 3 et 4
deviennent les paragraphes
3, 4 et 5 sans changement.
Les exemples sont inchangés.
Le samedi
devient une journée normale
(coef 0.80) sauf si il est
planifié 15 jours à
l'avance. Dans ce cas, c'est
une permanence, le
coefficient appliqué est de
75 % sauf si vous aviez un
coef supérieur avant la mise
en place
2) Les
dispositions du point «
Limites maximales » du a)
Temps de travail effectif
sont complétées comme suit :
- par un préambule rédigé
comme suit :
« Dans le transport
sanitaire les règles
concernant la durée du
travail sont fixées par la
Directive européenne
2003/88/Ce du 4 novembre
2003, le code du travail
français et les dispositions
du présent accord-cadre ».
- par deux paragraphes
rédigés comme suit :
« La durée maximale
hebdomadaire de travail des
personnels ambulanciers
roulants ne peut excéder 48
heures en moyenne sur un
trimestre ou toute autre
période plus courte qui
pourrait être mise en place
dans l'entreprise par accord
d'entreprise, au sens de la
définition du temps de
travail fixée par la
Directive 2003/88/CE du 4
novembre 2003.
Pour vérifier le respect de
la limite maximale fixée au
paragraphe ci-dessus, le
temps de travail s'apprécie
conformément aux définitions
données par les dispositions
communautaires en vigueur.
En conséquence cette limite
maximale s'apprécie sans
application du régime de
pondération prévu au point
a) du 3.1 de l'article 3 «
Décompte et rémunération du
temps de travail des
personnels ambulanciers
roulants » ci-dessous.
Le reste sans changement.
ARTICLE 2
L'article 3 « Décompte et
rémunération du temps de
travail des personnels
ambulanciers roulants » est
modifié comme suit :
Au sous article 3.1
Principes, le a) Le décompte
du temps de travail des
personnels ambulanciers
roulants à temps plein est
établi dans les conditions
ci-dessous, est remplacé par
le :
a) Décompte du temps de
travail des personnels
ambulanciers roulants à
temps plein
Les coefficients en cours
dans l'entreprise, qui
seraient plus avantageux que
ceux de cet avenant, restent
en application !
Les temps partiels ne sont
pas concernés par les coefs.
Afin de
tenir compte des périodes
d'inaction (notamment au
cours des services de
permanence), de repos,
repas, coupures et de la
variation de l'intensité de
leur activité, le temps de
travail effectif des
personnels ambulanciers
roulants est décompté, dans
les conditions visées
ci-dessous, sur la base du
cumul hebdomadaire de leurs
amplitudes journalières
d'activité, prises en compte
:
1. services de permanence:
pour 75 % de leurs durées
Pour ceux qui ne font que
des permanences de nuit, ils
ne seront payés qu'à 75%
sauf si vous aviez un coef
supérieur avant
l'application de cet avenant
!
2. en dehors des services de
permanence: pour 90% de
leurs durées.
Le coefficient de décompte à
90% est atteint dans
les trois ans qui suivent
l'entrée en application de
la première étape prévue par
l'accord.
La belle affaire,
les équivalences sont
toujours là !
Un coef pour le jour et un
pour la nuit!
A la date d'entrée en
application de l'avenant n°3
:80%
A la
date du 1er anniversaire
:83%
A
compter de la date du 2ème
anniversaire:86%
A
compter de la date du 3ème
anniversaire:90%
Le régime ci-dessus doit
conduire, pour les salariés
concernés, à retenir un
temps de travail au moins
égal à celui résultant de
leur situation antérieure à
la date d'entrée en vigueur
du présent accord.
Une comparaison devra donc
être opérée, à l'issue de la
période de référence retenue
dans l'entreprise, entre le
temps de travail résultant
de l'ancien et du nouveau
mode de calcul retenu par
l'employeur, le temps le
plus favorable devant être
retenu.
Les éléments ayant servi au
calcul du temps de travail
et de la rémunération
doivent figurer sur un
document annexe au bulletin
de paye.
Le reste sans changement.
ARTICLE 3
L'article 5.1 « Principe »
de l'article 5 Repos
quotidien est modifié comme
suit :
« Les salariés doivent
respecter un repos
physiologique quotidien d'un
minimum de 11 heures
consécutives avant et après
toute période de travail ou
de permanence, sauf
dérogation prévue à
l'article 5.2 ci-dessous. »
Et que doivent respecter les
patrons !!!
ARTICLE 4
1) L'article 6 Réduction du
temps de travail est modifié
et devient :
Article 6 Aménagement/
réduction du temps de
travail
2) Il est créé nouvel un
article 6.0 rédigé comme
suit :
Article 6.0 Cycles de
travail
Afin de permettre une
meilleure organisation du
temps de travail compatible
avec la période de décompte
du temps de travail et
l'appréciation des durées
maximales moyenne de temps
de travail, la durée du
travail peut être calculée
conformément aux
dispositions du code du
travail relatives au cycle
de travail par accès direct
dans les entreprises.
Dans les entreprises
dépourvues de délégués
syndicaux la durée du cycle
ne pourra excéder 12
semaines.
Dans les entreprises
pourvues de délégués
syndicaux, à défaut
d'accord, la durée du cycle
ne pourra excéder 8
semaines.
La plupart des
entreprises sont de petites
structures donc pas de DS !
L'employeur doit établir
pour chaque période un
programme indicatif
d'activité. Tout changement
collectif de programme doit
faire l'objet d'une
information préalable des
représentants du personnel.
En cours de cycle, si la
durée hebdomadaire du
travail excède 42 heures,
les heures excédentaires
sont rémunérées au taux
majoré des heures
supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces
heures est versée lors du
règlement du salaire du mois
au cours duquel le
dépassement est constaté.
A l'issue du cycle, s'il
apparaît que la moyenne des
heures effectuées excède la
durée hebdomadaire de 35
heures, les heures
excédentaires constituent
des heures supplémentaires,
conformément à la
législation en vigueur. Les
heures constatées en fin de
cycle donnent lieu à
paiement au taux majoré des
heures supplémentaires,
conformément à la
législation en vigueur, à
l'exception des heures ayant
déjà donné lieu à paiement
au taux majoré des heures
supplémentaires en
application du paragraphe
précédent.
La totalité du temps
de travail (heures
supplémentaires comprises)
sera additionnée et divisée
par le nombre de semaines du
cycle et donnera le nombre
d'heure sup.
L'employeur va jouer avec
des semaines hautes et
basses !
En tout état de cause, pour
un même salarié, le
dispositif du cycle prévu au
présent article ne peut se
combiner avec un autre
régime d'aménagement du
temps de travail.
Un employeur ne pourra pas
vous appliquer un cycle de
travail et en meme temps la
modulation.
C'est soit l'un soit
l'autre.
3)
L'article 6.4 Réduction de
la durée du travail par la
mise en œuvre d'un
dispositif de modulation du
temps de travail est modifié
et devient : Article 6.4 «
Mise en œuvre d'un
dispositif de modulation du
temps de travail »
Avant le a) Principes et
périodes de référence, un
paragraphe rédigé comme suit
est inséré:
« A compter de l'entrée en
vigueur de l'avenant n°3 du
15 octobre 2007 à
l'Accord-cadre du 4 mai 2000
la mise en place d'un régime
de modulation du temps
travail doit obligatoirement
faire l'objet d'un accord
d'entreprise. Les accords
conclus antérieurement à
l'entrée en vigueur de cet
avenant continuent à
produire leurs effets »
Rappel:
DÉCOMPTE DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES EN CAS
D'ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL PAR MODULATION:
Dans le cadre de la
modulation, les heures
effectuées entre 35 heures
et la limite haute de
modulation (plafond de la
variation) ne sont pas
considérées comme des heures
supplémentaires. En
revanche, sont considérées
comme telles les heures
effectuées au-delà :
- de la limite haute
hebdomadaire définie par
l'accord collectif,soit 48h
- de 1 607 heures par an
.
Le
reste sans changement
ARTICLE 5
L'article 7 Modalités de
contrôle et de suivi est
modifié comme suit:
Au a) « Moyens de contrôle
», après le 3ème paragraphe,
un nouveau paragraphe 4,
rédigé comme suit, est
ajouté :
« La feuille de route doit
être conforme au texte de
l'arrêté ministériel et
prend une forme autocopiante
; en aucun cas il ne peut
s'agir d'un document
photocopié. »
L'ancien paragraphe 4
devient le paragraphe 5 sans
changement.
Les points b), c) et d) sont
inchangés.
ARTICLE 6
En application de l'article
1er « Salaire mensuel
professionnel garanti » de
L'accord sur les
rémunérations
conventionnelles des
personnels ambulanciers des
entreprises de transport
sanitaire du 16 février
2004, les dispositions de
l'article 8 Conséquences de
la réduction du temps de
travail sur les
rémunérations, sont
supprimées.
Le reste sans changement.
ARTICLE 7
1) Le TITRE III Mesures
d'accompagnement des
dispositions relatives à
réduction de la durée légale
du travail devient :
« TITRE III Mesures
d'accompagnement »
2) L'article 10 Contingent
d'heures supplémentaires est
modifié comme suit :
Le préambule est supprimé.
L'article 10.1 Contingent
hors dispositif
d'aménagement/réduction du
temps de travail devient «
Contingent hors modulation
du temps de travail » rédigé
comme suit :
« En accompagnement du
dispositif de décompte du
temps de travail, le
contingent annuel d'heures
supplémentaires hors
dispositif de modulation tel
que prévu par l'article 6
est fixé comme suit:
A la date d'entrée en
application de l'avenant
n°3: 200h
A la
date du 1er anniversaire:
240h
A
compter de la date du 2ème
anniversaire: 320h
Apartir
du 3ème anniversaire de
l'entrée en application:
385h
Les heures supplémentaires
effectuées à l'intérieur et,
le cas échéant, au-delà du
contingent conventionnel
d'heures supplémentaires
ci-dessus, ouvrent droit aux
majorations, et, le cas
échéant, à l'attribution
d'un repos compensateur,
dans les conditions fixées
par la réglementation en
vigueur et au regard du mode
de décompte du temps de
travail appliqué dans
l'entreprise.
L'article 10.2 Contingent
dans le cadre des
dispositifs
d'aménagement/réduction du
temps de travail devient «
Contingent en cas de
modulation du temps de
travail » modifié comme suit
Les termes « des dispositifs
d'aménagement/réduction du
temps de travail » sont
remplacés par les termes «
de la modulation du temps de
travail ».
Le reste sans changement.
Adieu possibilité de
refuser de faire des heures
sup !
ARTICLE 8
A l'article 12. Salaire
mensuel professionnel
garanti – SMPG, l'article
12. 6. Dimanche et jours
fériés travaillés est
modifié comme suit
« Les indemnités de
''Dimanche et jours fériés
travaillés", telles que
visées respectivement dans
les articles 7 ter et 7
quater de la CCNA-1 et dans
les conditions qu'ils
fixent, sont versées
forfaitairement quelle que
soit la durée du travail
constatée.
Le seul point que je
trouve interessant ,là votre
patron ne pourra plus dire
qu'il n'est pas obligé de
vous payer l'IDJF!
Si embauché avant aout 2005,
IDJF=20.54€
Leur
montant figure sous les
barèmes de taux horaires
conventionnels des
personnels ouvriers
ambulanciers et est
revalorisé dans les mêmes
conditions que les taux
horaires conventionnels
précités. »
La reprise de ses
dispositions entraîne
l'abrogation de l'Accord
relatif aux indemnités de
dimanche et jours fériés des
personnels ambulanciers des
entreprises de transport
sanitaire du 2 décembre 2004
devenu sans objet.
ARTICLE 9
1) Les anciens articles 18
Entrée en application de
l'accord et 19 Publicité et
dépôt sont supprimés
ARTICLE 10
Il est crée un nouvel
article 18 Travail de nuit,
rédigé comme suit
« L'utilité sociale et le
rôle économique dévolus au
transport sanitaire
nécessitent des entreprises
de transport sanitaire de
pouvoir recourir au travail
de nuit en tenant compte des
spécificités d'exploitation,
d'organisation et de
décompte du temps des
personnels ambulanciers des
entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures
et 5 heures est considéré
comme travail de nuit.
(Code du travail
Article L213-1-1:de 21h à
6h)
Une autre période de 7
heures consécutives
(dans le code du travail
c'est 9h) comprise
entre 21 heures et 7 heures
comprenant en tout état de
cause la période 24 heures/5
heures peut être substituée,
par accord d'entreprise ou
d'établissement, à la
période ci-dessus
mentionnée.
Conformément aux
dispositions du code du
travail, est travailleur de
nuit tout personnel qui :
soit accomplit au moins
deux fois par semaine selon
son horaire de travail
habituel au moins 3 heures
de son temps de travail
quotidien durant la période
nocturne définie ci-dessus,
soit accomplit au cours de
l'année au moins 270 heures
d'amplitude, durant la
période nocturne telle que
définie ci-dessus.
La durée quotidienne du
travail effectuée par un
personnel ambulancier
travailleur de nuit peut
excéder 8 heures
(dérogation)
en moyenne par période de 24
heures sur une période de 3
mois.
En contreparties les
salariés concernés
bénéficient de périodes
équivalentes de repos
compensateur attribuées dans
les conditions prévues à
l'article L.213.11 du code
du travail et conformément
aux règles d'attribution du
repos compensateurs de droit
commun.
Code du travail: repos d'une
durée au moins équivalente
au nombre d'heures
effectuées en application de
la dérogation.
Sous réserve d'être
qualifiés travailleurs de
nuit au sens des
dispositions ci-dessus, les
personnels bénéficient des
contreparties suivantes :
- pour les personnels
ambulanciers dont le contrat
de travail ou un avenant à
celui-ci prévoit leur
affectation exclusive à des
services de nuit, les heures
d'amplitude entre 22 heures
et 5 heures ouvrent droit à
un repos de 15 %
soit 7h x 15% = 1h03
- pour
les autres personnels
ambulanciers, les heures
d'amplitude entre 22 heures
et 5 heures ouvrent droit à
un repos de 5 %
soit 7h x 5% = 21 mn
Sur demande du salarié, une
partie de cette compensation
peut être transformée en
compensation pécuniaire,
sans que cette
transformation puisse avoir
pour effet de réduire le
temps de repos acquis à
moins de 5%
Dès lors que le salarié
concerné franchit le seuil
des 270 heures d'amplitude
visé ci-dessus, le droit à
contrepartie lui est ouvert
selon des modalités à
définir (paiement sur
demande du salarié et
attribution des repos sur la
base du régime du repos
compensateur).
270/15% = 13h30
L'entreprise doit mettre en
place une information
mensuelle des heures de nuit
effectuées par le salarié
permettant à ce dernier de
demander le déclenchement
des majorations et des repos
compensateurs.
270 /7 = 38
Il faudra effectuer
38 permanences de
nuit minimum dans l'année
pour pouvoir bénéficier de
ces compensations.
Sous réserve des règles
particulières prévues par le
présent article les
personnels concernés
bénéficient de l'ensemble
des dispositions légales et
réglementaires relatives au
travail de nuit dans les
conditions qu'elles fixent.
De ce point de vue, les
entreprises devront porter
une attention particulière à
l'organisation des horaires
des travailleurs de nuit
afin de leur faciliter
l'exercice de leur vie
professionnelle nocturne en
tenant compte de leurs
obligations familiales et
sociales.
Lorsque le travail de nuit
est incompatible avec des
obligations familiales
impérieuses, notamment avec
la garde d'un enfant ou la
prise en charge d'une
personne dépendante, le
salarié peut demander son
affectation sur un poste de
jour( code du
travail:L213-4-2).
La considération du sexe ne
pourra être retenue par
l'entreprise pour embaucher
ou ne pas embaucher un
salarié à un poste de
travail comportant du
travail de nuit conférant à
l'intéressé la qualité de
travailleur de nuit.
Ce principe s'applique
également en matière de
rémunération, de formation,
d'affectation, de
qualification et de
promotion professionnelle.
Il est également rappelé que
le travail de nuit est
interdit pour les jeunes
travailleurs âgés de moins
de 18 ans.
(sourire)
Au cours de leur permanence
de nuit, lorsque leur temps
de travail aura atteint 6
heures, les travailleurs de
nuit devront disposer d'un
temps de pause au moins égal
à 20 minutes.
(???)
Compte tenu des
exigences de sécurité liées
à la nature de leurs
missions, cette pause pourra
être interrompue en cas de
demande d'intervention
pendant cette période.
Lors des pauses le
salarié se tient à la
disposition de l'employeur
en se conformant à ses
directives et sans pouvoir
vaquer à des occupations
personnelles, ce temps de
pause sera considéré comme
du temps de travail
effectif.
Dans cette hypothèse, les
personnels concernés devront
pouvoir bénéficier du temps
de pause manquant avant la
fin de leur permanence de
nuit.
ARTICLE 11
Il est crée un nouvel
article 19 Temps de repos et
de pause, rédigé comme suit
:
« Les personnels
ambulanciers bénéficient
d'un temps de pause
quotidien dans les
conditions de l'article
L.220-2 du code du travail.
La période de pause peut
être remplacée par un repos
d'une durée équivalente
avant la fin de la journée
suivante dans les conditions
de l'article L.220-3 du code
du travail. »
Une pause
obligatoire de 20 minutes
doit être accordée chaque
fois que le temps de travail
effectif quotidien atteint 6
heures (art. L 220-2 C. trav.)
Ce
qu'il faut retenir:
-un pour pour la journée
normalement travaillée y
compris le samedi si cela
n'a pas été planifié 15
jours avant.
-un pour les permanences de
nuit et de jour.
-
Seuls ceux dont le
contrat de travail
stipule qu'ils ne
travailleront que
les nuit auront
droit à la
compensation de
15%.(article 10)
-
Ceux qui font des
permanences
alternativement
n'auront droit qu'à
5%.(article 10).
-
Si vous avez un délégué
syndical dans l'entreprise,la
durée du travail se fera
sur un cycle de 8
semaines(article 4).
-
Pour ceux qui n'en ont
pas,le cycle se fear sur
12 semaines.