La réglementation est compliquée, opaque et confuse. Notre site est réalisé en coopération avec les deux meilleurs spécialiste du droit du travail et de la réglementation de la profession d'ambulancier du secteur privé du net qui existe !;-).. @Solognot, administrateur de notre forum et @AAmbu5858  notre partenaire privilégié.. Il donne ici chacun leur avis et leurs remarque sur le dernier AVENANT , le N°3 du 16 janvier 2008

Avant de lire leurs commentaires et leurs analyses, vous pouvez télécharger  le document original
 de l
Avenant N 3 ICI (PDF de 410 ko ).. ainsi  l' l'extension aux avenant  3  paru au JO du 11 janvier dernier

COMMENTAIRES  de @Solognot COMMENTAIRES de @Ambu5858

L'avenant n°3 a fait l'objet d'un dépôt à la Direction des Relations du Travail du Ministère chargé de l'emploi et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du Code du Travail.  A la suite de cela, il est paru  au JO et est applixable

Pour info:

Il existe trois types de conventions collectives de branche :
• la convention non étendue, laquelle s’impose aux seuls employeurs des syndicats patronaux qui l’ont signée ;
• la convention étendue qui, à l’inverse, s’impose à tous les employeurs de la branche professionnelle ainsi que de la zone géographique concernées, à compter de la publication, par le Journal officiel, de l’arrêté d’extension pris par le ministre du Travail ;
• la convention élargie, qui est rendue obligatoire, dans une branche ou dans une zone géographique, en cas de vide conventionnel persistant, dû à l’absence d’organisations syndicales ou patronales ou à l’impossibilité dans laquelle celles-ci se sont trouvées de conclure un accord.

Art L132-2 du code du travail:
La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité , qui est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Art L133-8 du code du travail:
A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1.

La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1º De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2º D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
3º De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement

L'avenant n°3 a fait l'objet d'un dépôt à la Direction des Relations du Travail du Ministère chargé de l'emploi et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du Code du Travail.


A la suite de cela, il est paru  au JO et est applixable

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