L'avenant n°3 a fait l'objet
d'un dépôt à la Direction des
Relations du Travail du
Ministère chargé de l'emploi et
d'une demande d'extension dans
les conditions fixées par les
articles L. 132-10 et L. 133-8
et suivants du Code du Travail. A la
suite de cela, il est paru au JO
et est applixable
Pour info:
Il existe trois types de
conventions collectives de
branche :
• la convention non étendue,
laquelle s’impose aux seuls
employeurs des syndicats
patronaux qui l’ont signée ;
• la convention étendue qui, à
l’inverse, s’impose à tous les
employeurs de la branche
professionnelle ainsi que de la
zone géographique concernées, à
compter de la publication, par
le Journal officiel, de l’arrêté
d’extension pris par le ministre
du Travail ;
• la convention élargie, qui est
rendue obligatoire, dans une
branche ou dans une zone
géographique, en cas de vide
conventionnel persistant, dû à
l’absence d’organisations
syndicales ou patronales ou à
l’impossibilité dans laquelle
celles-ci se sont trouvées de
conclure un accord.
Art L132-2
du code du travail:
La convention ou l'accord
collectif de travail est un
acte, écrit à peine de nullité ,
qui est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs
organisations syndicales de
salariés reconnues
représentatives au plan national
conformément à l'article L.
133-2 du présent code, ou qui
sont affiliées auxdites
organisations, ou qui ont fait
la preuve de leur
représentativité dans le champ
d'application de la convention
ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs
organisations syndicales
d'employeurs ou tout autre
groupement d'employeurs, ou un
ou plusieurs employeurs pris
individuellement.
Art L133-8
du code du travail:
A la demande d'une des
organisations visées à l'article
L. 133-1 ou à l'initiative du
ministre chargé du travail, les
dispositions d'une convention de
branche ou d'un accord
professionnel ou
interprofessionnel, répondant
aux conditions particulières
déterminées par la section
précédente, peuvent être rendues
obligatoires pour tous les
salariés et employeurs compris
dans le champ d'application de
ladite convention ou dudit
accord, par arrêté du ministre
chargé du travail, après avis
motivé de la commission
nationale de la négociation
collective prévue à
l'article L. 136-1.
La
commission nationale de la
négociation collective est
chargée :
1º De faire, au ministre chargé
du travail, toutes propositions
de nature à faciliter le
développement de la négociation
collective, en particulier en
vue d'harmoniser les définitions
conventionnelles des branches ;
2º D'émettre un avis sur les
projets de loi, d'ordonnance et
de décret relatifs aux règles
générales relatives aux
relations individuelles et
collectives du travail,
notamment celles concernant la
négociation collective ;
3º De donner un avis motivé au
ministre chargé du travail sur
l'extension et l'élargissement
des conventions et accords
collectifs ainsi que sur
l'abrogation des arrêtés
d'extension ou d'élargissement
L'avenant n°3 a fait l'objet
d'un dépôt à la Direction des
Relations du Travail du
Ministère chargé de l'emploi et
d'une demande d'extension dans
les conditions fixées par les
articles L. 132-10 et L. 133-8
et suivants du Code du Travail.
A la
suite de cela, il est paru au JO
et est applixable