Droit de grève dans les société privés
La grève est un
droit constitutionnel pour l'ensemble des
salariés, Secteur privé : PAS BESOIN DE PRÉAVIS ! (lien officiel ICI)
ATTENTION!.. aucun préavis dans le
privé, mais par contre pour faire grève il faut
:
GÉNÉRALITÉ: La grève est
définie par le code du travail comme une
cessation collective du travail afin d'appuyer
des revendications professionnelles. Un préavis de grève
n'est pas nécessaire dans le secteur privé ;
pour qu'une grève soit Ni la définition, ni les modalités d’exercice ne sont fixées par la loi.§1. La définition de la grève
Il arrive que certaines situations soient qualifiées de grève dans le langage courant alors que juridiquement, elles n’en sont pas. L’enjeu est de taille, en effet, à défaut de constituer une grève, un mouvement pourra être qualifié de fautif par l’employeur et chacun des participants pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire qui pourra conduire à un licenciement. A. Un arrêt de travailPour qu’un mouvement puisse être qualifié de grève, la condition première est que les salariés arrêtent de travailler. Cette condition exclut un ralentissement du travail qualifié dans le langage ordinaire de grève perlée. De même, une grève du zèle, qui consiste à appliquer à la lettre les consignes de l’employeur dans le but de ralentir le travail, ne peut être qualifiée de grève au sens juridique du mot. Enfin, une exécution défectueuse du travail ne peut pas non plus être qualifiée de grève. Réf : Cass.soc. 20 février et 17 avril 1991. D soc. 1991 p.474. Toutes ces hypothèses ne peuvent entraîner une retenue sur le salaire, seule une procédure disciplinaire peut être appliquée. B. Une cessation concertée du travailRéf : Cass.soc. 29 mars 1995, Bull. Civ, V, n°111. Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464. Réf : Cass.soc. 13 novembre 1996, D soc 1996 p.1108. C. Des revendications professionnelles et collectivesEx : un arrêt de travail collectif pour protester contre la venue en France du Général Ridgway, au moment de la Guerre froide, a pu être considérée comme illicite. Réf : Cass.soc. 14 février 1957, Droit social 1957 p.294. Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464. 2. Les grèves de solidaritéa. Les grèves de solidarité interneCes grèves ont pour objectif de soutenir des salariés faisant partie de la même entreprise, elles ne sont pas illicites lorsque les salariés qui ont bénéficié du mouvement de solidarité ont été sanctionnés à juste titre. Réf : Cass.soc. 18 mars 1982, Bull. Civ, V n°182. Il existe deux cas dans lesquels les grèves de solidarité sont considérées comme licites : -lorsque le salarié soutenu a fait l’objet d’une sanction injustifiée Réf : Cass.soc. 18 mars 1982, Bull. Civ, V n°182. -lorsque le soutien au salarié s’accompagne de revendications professionnelles intéressant la collectivité des salariés, telles que les salaires, les congés payés ou les conditions de travail, et formulées par les salariés sanctionnés ou les salariés grévistes. Réf : Cass.soc. 27 novembre 1985, Droit social 1985 p.152. -lorsqu’un salarié, excédé par les cadences infernales, décide de travailler plus lentement et est sanctionné pour cela. Ces camarades, estimant qu’il a raison, le soutiennent par une grève. b. Les grèves de solidarité externeLes salariés peuvent s’associer à un mouvement revendicatif externe, dans la mesure où ce mouvement revendicatif porte en lui des revendications partagées avec les salariés de l’entreprise. Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464. D.La formulation de revendicationPour qu’une grève soit légale, il faut qu’elle ait pour objectif de faire aboutir des revendications. Cela a pour effet d’exclure les grèves d’autosatisfaction. Ces revendications doivent être formulées à l’employeur sans qu’il soit nécessaire que celui-ci les ait rejetées. Enfin, le juge n’a pas à apprécier le caractère raisonnable des revendications pour considérer la grève comme légale. 1. L’interdiction des grèves d’autosatisfactionDes salariés ne veulent pas travailler selon les horaires et le calendrier arrêté par l’employeur. Ils cessent le travail pendant les moments qui ne leur conviennent pas. Cette pratique ne correspond pas à la définition légale de la grève selon la Cour de Cassation. Réf : Cass.soc. 7 novembre 1984, Bull. Civ. V n°418. Cependant, si les salariés ajoutent d’autres revendications à celles auto satisfaites, la grève devient licite. Il suffirait même que les salariés décalent très légèrement les horaires de grève pour qu’elle soit qualifiée de licite. Réf : Cass.soc.18 avril et 27 juin 1989, Dalloz 1990, som. P.167. 2.L’information de l’employeurSi l’employeur doit être informé des revendications, il ne doit pas pour autant les avoir rejetés pour que les mouvements de grève puissent être valablement déclenchés, cela reviendrait à imposer un préavis et les grèves-surprise sont parfaitement conformes au droit positif. Réf : Cass.soc. 11 juillet 1989, Dalloz 1989 p.718. 3. Les grèves déraisonnables
La question a été débattue en
jurisprudence, à propos d’une situation
surprenante : les Airbus A320 ont été conçus
pour recevoir deux personnes dans le cockpit,
alors que dans les anciens modèles, il y en
avait trois. Les salariés se mettent en grève et
demande que trois personnes soient présentes
dans le cockpit.
La Cour d’appel avait suivi la vision de Air inter, en faisant la distinction entre grève raisonnable et grève déraisonnable. La Cour de Cassation réunie en assemblée plénière retient le critère de la licéité ayant trait au caractère raisonnable. Réf : Cass. Ass. Plén. 4 juillet 1986, Dalloz 1986 p.467 La Cour de cassation s’est ensuite contredite : « Il n’appartenait pas au juge d’apprécier la légitimité ou le bien fondé des revendications ». Réf : Cass.soc. 19 octobre 1994, Bull. Civ, V n°281 §2. Les limites légales et conventionnelles à l’exercice du droit de grèveA. Les limites légales dans les SERVICES PUBLICS
La Loi du 31 juillet
L’article L.521-3 du Code du travail pose l’exigence d’un préavis de cinq jours francs, avant le déclenchement de la grève, à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, l’entreprise ou l’organisme, intéressée. Pendant la durée du préavis, les parties doivent entrer en négociation. L’article L.521-4 du Code du travail interdit les grèves tournantes. Les mouvements de ralentissement du travail ou grève perlée peuvent donner lieu à des retenues sur salaire, contrairement aux règles applicables dans le secteur privé. Enfin, les retenues sur salaire pour les grèves de courte durée ne sont pas proportionnelles à la durée à la durée de la grève et peuvent être plus importantes. Ainsi, dans les services de l’Etat, l’amendement Lamassoure, inséré sous l’article 89 de la Loi du 30 juillet 1987, prévoit que tout arrêt de travail de moins d’une journée entraînera le prélèvement d’une journée de salaire.
La loi et la jurisprudence du Conseil d’Etat, confirmée par le Conseil constitutionnel, mettent en place le service minimum en permettant aux administrations de limiter l’exercice du droit de grève de certains salariés. Ces salariés sont réquisitionnés car l’interruption de leur travail perturberait le bon fonctionnement du service public et porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Réf : Cons. Const. 25 juillet 1979, D soc. 1980 p.07. En Droit privé, il est également possible à l’employeur de réquisitionner des salariés pour des raisons de sécurité interne à l’entreprise, conformément à l’article L.122-34 du Code du travail. B. Les limites conventionnelles à l’exercice du droit de grèveCertaines conventions prévoient l’obligation pour les grévistes de respecter un préavis de grève ou encore l’obligation de saisir une commission de conciliation préalablement au déclenchement de la grève. La Cour de cassation considère qu’une convention ne peut instituer un préavis. Réf : Cass.soc. 7 juin 1995, Droit social 1995 p. 835. Il est probable que des clauses prévoyant la saisine préalable d’une commission seraient aussi censurées par la Cour de cassation. Seule la loi peut aménager l’exercice du droit de grève et tout au plus, pourrait-on imaginer que la responsabilité des syndicats, signataires de la clause, pourrait être engagée en cas de violation. §3. Les fautes possibles dans l’exercice du droit de grève
Une fois les conditions remplies pour qu’un mouvement soit qualifié de grève au sens légal du terme, il arrive néanmoins que cette grève dégénère. La jurisprudence qualifie alors la grève d’abusive. A. La désorganisation de l’entreprise, le critère de l’abusUne grève répétée consiste en des arrêts successifs de travail, de courte durée, des salariés. La grève est tournante lorsque des salariés différents se succèdent pour faire grève, et l’on parle de grève bouchon lorsqu’un arrêt de travail d’une petite minorité de salariés qui a pour effet de bloquer l’activité d’un grand nombre de salariés non-grévistes. Ces grèves sont, en principe, légales et elles ne deviennent abusives que dans l’hypothèse où elles désorganisent la production. Réf : Cass.soc. 15 décembre 1983, Jurisprudence UIMM n°84-452 p.293. La participation à une telle grève est passible de sanction disciplinaire, mais certainement pas pécuniaire. Réf : Cass.soc. 20 février et 17 avril 1991, Droit social 1991 p.474. B. L’occupation des locauxLa difficulté du sujet vient du fait que la jurisprudence ne qualifie pas forcement cette occupation d’illégale. 1. Les conditions de l’illicéité de l’occupationL’occupation de l’entreprise a pu être considérée comme une atteinte au droit de propriété et comme une atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. La Cour de cassation a ainsi considéré que les actes s’opposant à l’activité des non-grévistes constituaient une atteinte à la liberté du travail. Réf : Cass.soc.21 février 1978, Bull. Civ. V n°127. Réf : Cass.soc. 21 juin 1984, Droit social 1985 p.18. Réf : Cass.soc. 16 mai 1989, Bull. Civ. V n°361, P. 218. Réf : Cass.soc. 16 juin 1988, Jurisprudence UIMM n°88-510 p.525. 2. L’expulsion des grévistesSi l’occupation des locaux dégénère et constitue un trouble manifestement illicite, l’employeur pourra saisir la juge des référés sur le fondement des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R..516-1 du Code du travail. Cette action pose des difficultés de procédure et peut déboucher sur plusieurs issues juridiques. Le juge compétent, selon la jurisprudence, serait plutôt le juge prud’homal dans la mesure où il s’agit d’un litige né à l’occasion du contrat de travail. Cependant, la compétence du Tribunal de grande instance ne peut être exclue en raison de la dimension collective du conflit. L’autre problème qui se pose est celui de savoir comment assigner l’ensemble des grévistes occupants, alors qu’à l’évidence, il peut exister de sérieuses difficultés d’identification. Pour être sûre d’obtenir une ordonnance opposable à tous les occupants, la Cour de cassation donne la solution dans un arrêt où elle indique qu’il faut combiner une assignation en référé contre les dirigeants identifiés du mouvement qui leur sera délivrée à leur domicile personnel et une saisine sur requête non contradictoire qui n’impose donc pas de délivrer une assignation à personne pour pouvoir expulser tous les occupants non identifiés. Réf : Cass.soc. 17 mai 1977, Férodo, Dalloz 1977 p.645. A l’issue de la procédure, le juge se déclarera compétent s’il y a un trouble manifestement illicite, mais n’ordonnera pas forcement l’expulsion des grévistes. Il peut se contenter de désigner un médiateur et d’inviter les parties à le rencontrer pour négocier.
Liens vers les fiches officielles: Fiche officielle du ministère du travail -
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