Position
commune des centrale syndicales du
9 avril 2008
sur la représentativité,
le
développement du dialogue social et
le financement du syndicalisme..
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TITRE I -
LA REPRÉSENTATIVITÉ DES
ORGANISATIONS
SYNDICALES DE SALARIES
|
Chapitre 1 - Les critères de
représentativité
Pour tenir compte des évolutions
intervenues depuis leur institution
par la loi du 11 février 1950, d'une
part, et pour renforcer la
légitimité des accords signés par
les organisations syndicales de
salariés dans le cadre de
l'élargissement du rôle attribué à
la négociation collective, d'autre
part, les parties signataires du
présent accord considèrent qu'il est
nécessaire d'actualiser les critères
de représentativité des
organisations syndicales de salariés
prévus à l'article L.2121-1 du Code
du Travail. A cet effet, elles sont
convenues des dispositions ci-après
qui visent à permettre le
développement du dialogue social au
regard des évolutions actuelles de
la société et de ses composantes
économiques et sociales: |
Ce
texte
signe la
mort des
petits
syndicats
(plus de
financement
à moins
de 8%
des
voix),
par
contre
pour
ceux qui
arriveront
à se
passer
des
finances
publiques,
ce sera
le gage
de
l’indépendance
par
rapport
à
l’Etat.
(@Solognot)
|
|
Article 1 - Critères à prendre en
compte
1-1 - La représentativité des
organisations syndicales est
déterminée d'après les critères
suivants :
• les effectifs d'adhérents et les
cotisations;
• la transparence financière ;
• l'indépendance ;
• le respect des valeurs
républicaines ;
• l'influence caractérisée par
l'activité, l'expérience et
l'implantation géographique et
professionnelle du syndicat ;
• une ancienneté de deux ans ;
• et l'audience établie à partir des
résultats aux élections
professionnelles.
1-2 - Ces critères, qui sont
cumulatifs et s'apprécient dans un
cadre global, se substituent à ceux
de l'article L.2121-1 du Code du
Travail actuellement en vigueur.
1-3 - L'activité s'apprécie au
regard de la réalité des actions
menées par le syndicat considéré et
témoigne de l'effectivité de la
présence syndicale.
|
1-4 - L'audience s'évalue, à partir
du résultat des élections au comité
d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut,
des délégués du personnel, dans les
entreprises où elles sont
organisées. Elle est prise en compte
dans l'évaluation de la
représentativité dans les conditions
fixées à l'article 2 ci-dessous. A
durée indéterminée, pour les
organisations syndicales
catégorielles affiliées à une
confédération syndicale
catégorielle, l'audience s'évalue
sur la base des résultats
enregistrés par ces organisations
dans le ou les collèges dans
lesquels leurs règles statutaires
leur donnent vocation à présenter
des candidats.
1-5 - La transparence financière est
assurée, pour les confédérations,
les fédérations, les unions
régionales, par des comptes
certifiés annuels, établis suivant
des modalités adaptées aux
différents niveaux des organisations
syndicales et conformes aux normes
applicables aux organisations
syndicales telles qu'elles seront
fixées par la loi en préparation sur
la certifïcation et la publication
des comptes de ces dernières.
1-6 - Le respect des valeurs
républicaines implique le respect de
la liberté d'opinion, politique,
philosophique ou religieuse ainsi
que le refus de toute
discrimination, de tout intégrisme
et de toute intolérance. |
Article 2 - Mesure et place de
l'audience dans l'évaluation de la
représentativité
2-1 - Au niveau de l'entreprise[1],
l'audience se mesure sur la base du
pourcentage de suffrages valablement
exprimés recueillis par chaque liste
au 1er tour des élections au comité
d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut,
des délégués du personnel, dans les
entreprises où elles sont
organisées. En cas de listes
communes à ces élections, la
répartition des suffrages
valablement exprimés se fait sur la
base indiquée par les organisations
syndicales concernées lors du dépôt
de la liste ou, à défaut, à part
égale entre les organisations
concernées.
Au niveau des branches
professionnelles et au niveau
national interprofessionnel,
l'audience se mesure sur la base des
résultats consolidés des élections
au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à
défaut, des délégués du personnel,
dans les entreprises où elles sont
organisées. Le recensement de ces
résultats et leur consolidation sont
réalisés par le Ministère du
Travail. Les modalités de ce
recensement et de leur consolidation
doivent garantir la fiabilité des
résultats et leur plus totale
transparence. Les outils et les
procédures de recensement seront
définis par un groupe de travail
composé de représentants des
organisations syndicales et
patronales représentatives au niveau
national interprofessionnel et de
représentants des pouvoirs publics.
2-2 - La prise en compte de
l'audience parmi les différents
critères de représentativité
implique la fixation d'un seuil en
deçà duquel la représentativité
d'une organisation syndicale ne peut
être établie, que ce soit au niveau
de l'entreprise, de la branche ou au
niveau national interprofessionnel.
Ce seuil est fixé à 10% des
suffrages valablement exprimés au
1er tour des élections des
représentants du personnel visées au
2-1 ci-dessus et, à titre
transitoire au niveau national
interprofessionnel, à 8_% des
suffrages valablement exprimés au
1er tour des élections des
représentants du personnel visées au
2-1 ci-dessus.
Outre l'atteinte de ces seuils et la
réunion des autres critères, la
reconnaissance de la
représentativité est subordonnée, au
niveau des branches
professionnelles, à une présence
territoriale équilibrée au regard de
l'implantation géographique de la
branche et, au niveau national
interprofessionnel, à la
reconnaissance de la
représentativité dans des branches à
la fois de l'industrie, de la
construction, du commerce et des
services.
Article 3 -Appréciation de la
représentativité
3-1 - La redéfinition de la
représentativité à partir d'un
ensemble de critères incluant
l'audience s'accompagne de la
disparition de la présomption
irréfragable de représentativité. En
conséquence, la représentativité
n'emporte d'effets qu'aux niveaux où
elle est reconnue, dans les
conditions prévues au titre II
ci-après.
3-2 - La disparition de la
présomption irréfragable de
représentativité implique de
procéder à une appréciation
périodique de la représentativité
des organisations syndicales sur la
base de l'ensemble des critères de
représentativité. Cette appréciation
intervient à chaque nouvelle
élection dans les entreprises et
tous les 4 ans, à compter de la
première prise en compte de
l'audience, au niveau des branches
et au niveau national
interprofessionnel.
Cette première prise en compte de
l'audience, au niveau des branches
et au niveau national
interprofessionnel, interviendra à
l'issue d'un cycle électoral de 4
ans suivant la conception, la misé
en place, le test à échelle réelle
et la validation d'un système de
collecte et de consolidation des
résultats électoraux et au plus tard
5 ans après l'entrée en application
du présent accord.
3-3 - Les règles actuellement
applicables au contrôle et au
contentieux de la représentativité
demeurent en vigueur.
3-4 - Conjointement à leur dépôt à
la mairie, les statuts des
organisations syndicales sont
déposés à la DDTE.
[1] Et au niveau de l'établissement
en cas d'entreprise à établissements
multiples
TITRE II - LE DEVELOPPEMENT DU
DIALOGUE SOCIAL
La négociation collective ainsi que
l'échange et la concertation avec
les institutions représentatives du
personnel constituent les éléments
essentiels du dialogue social. Leur
développement implique la recherche
des moyens de généraliser leur
exercice et leur présence.
Chapitre 1 - Représentativité et
négociation collective
Article 4 - Parties à la négociation
collective
4-1 - La reconnaissance de la
représentativité d'une organisation
syndicale suivant les nouvelles
règles fixées au chapitre 1 du titre
I ci-dessus, lui confère la capacité
à négocier au niveau (entreprise[1],
branche, national
interprofessionnel) où cette
représentativité lui a été reconnue.
Toutefois, à titre transitoire, la
reconnaissance de la
représentativité d'une organisation
syndicale au niveau national
interprofessionnel suivant les
nouvelles règles précitées, lui
confère une présomption simple de
représentativité - hors critère
d'audience - au niveau des branches
professionnelles. Ainsi, outre les
organisations syndicales reconnues
représentatives dans la branche,
sont admises à négocier à ce niveau,
à titre transitoire, les
organisations syndicales affiliées à
une confédération reconnue
représentative au niveau national
interprofessionnel, qui n'aurait pas
franchi le seuil d'audience au
niveau de la branche et dont les
critères de représentativité, hors
audience, ne seraient pas
contestés[2].
La représentativité reconnue à une
organisation syndicale catégorielle
affiliée à une confédération
syndicale catégorielle au titre des
salariés qu'elle a statutairement
vocation à représenter, lui confère
le droit de négocier toute
disposition applicable à cette
catégorie de salariés.
4-2 - Afin de permettre le
développement de la négociation
collective dans les entreprises, un
accordée branche étendu, conclu dans
les conditions prévues à la
sous-section 3 de la section III du
chapitre II du titre III du livre II
du Code du Travail, peut fixer les
modalités de négociation d'accords
collectifs dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical[3],
soit avec les représentants élus du
personnel (CE ou, à défaut, DUP ou
DP), soit avec un salarié de
l'entreprise mandaté par une
organisation syndicale
représentative au niveau de la
branche dans les entreprises où les
élections de représentants du
personnel ont conduit à un
procès-verbal de carence. Cet accord
de branche devra préciser les
modalités de mise en œuvre des
dispositions générales énumérées au
1er alinéa du 4.2.3 ci-après.
4-2-1 - A défaut d'un tel accord de
branche conclu au plus tard dans les
12 mois de l'entrée en application
du présent accord, des accords
collectifs[4] pourront être négociés
et conclus :
• avec les représentants élus du
personnel (CE ou, à défaut, DUP ou
DP) dans les entreprises de moins de
200 salariés, dépourvues de délégué
syndical3 ;
• avec un salarié mandaté par une
organisation syndicale reconnue
représentative au niveau de la
branche dans les entreprises où les
élections de représentants du
personnel ont conduit à un
procès-verbal de carence.
4-2-2 - Ce mode de conclusion
d'accord collectif est réservé à la
mise en oeuvre de mesures dont
l'application est légalement
subordonnée à un accord collectif.
4-2-3 - La négociation avec des élus
ou des salariés de l'entreprise
mandatés nécessite de réunir les
conditions préservant l'esprit et la
pratique de la négociation :
autonomie et indépendance des
négociateurs vis-à-vis de
l'employeur, élaboration collective
des positions par les négociateurs,
information et concertation avec les
salariés, possibilité de prendre
contact avec les organisations
syndicales reconnues représentatives
dans la branche.
Les organisations syndicales
reconnues représentatives dans la
branche dont relève l'activité de
l'entreprise doivent être informées
par l'employeur de sa décision
d'engager des négociations dans ces
conditions.
Le temps passé par les représentants
élus du personnel à cette
négociation collective ne doit pas
entraîner de perte de salaire pour
les intéressés et ne s'impute pas
sur leur crédit d'heures de
délégation. En outre, les élus
titulaires et les salariés mandatés
bénéficient durant la négociation
d'un crédit spécifique de 10 heures
de délégation destinées à préparer
les négociations.
Les informations nécessaires à
remettre aux intéressés (élus
titulaires ou salariés mandatés)
préalablement à la négociation sont
fixées par accord entre ceux-ci et
l'employeur.
4-2-4 - L'accord collectif signé
dans ces conditions, entre en
vigueur :
• après accord au sein du comité
d'entreprise ou de la majorité des
élus titulaires de la DUP ou des DP
et validation par une commission
paritaire de branche qui a pour
attribution de contrôler qu'il
n'enfreint pas les dispositions
légales ou conventionnelles
applicables lorsqu'il a été négocié
avec des représentants élus du
personnel.
Cette commission paritaire de
branche est composée d'un
représentant titulaire et d'un
représentant suppléant de chaque
organisation syndicale de salariés
reconnue représentative dans la
branche et d'un nombre égal de
représentants des organisations
professionnelles d'employeurs.
• après approbation par la majorité
du personnel de l'entreprise
concernée lorsqu'il a été négocié
avec un salarié mandaté.
Article 5 - Mode de conclusion des
accords collectifs
Lorsqu'il aura pu être fait
application, dans des conditions
incontestables, des nouvelles règles
d'appréciation de la
représentativité des organisations
syndicales de salariés c'est-à-dire
en prenant en compte un cycle
électoral complet (4 ans) suivant la
conception, la mise en place et le
test à échelle réelle d'un système
de collecte et de consolidation des
résultats électoraux, le mode de
conclusion des accords de branche et
nationaux interprofessionnels sera,
dans une première étape préparant au
passage à un mode de conclusion
majoritaire des accords, fixé dans
les conditions ci-après.
Au cours de cette première étape
destinée à apprécier l'impact sur le
dialogue social des réformes
engagées, la validité des accords
collectifs sera subordonnée, au
niveau des branches professionnelles
et au niveau national
interprofessionnel, à leur signature
par une ou plusieurs organisations
syndicales ayant recueilli seule ou
ensemble au moins 30 % suffrages
valablement exprimés au niveau
considéré et à l'absence
d'opposition des organisations
syndicales ayant recueilli la
majorité des suffrages valablement
exprimés[5].
Cette même règle transitoire sera
applicable dans les entreprises au
1er janvier 2009 et jusqu'au passage
à un mode de conclusion majoritaire
des accords. Les partenaires sociaux
décideront du passage à l'étape
suivante au vu des résultats des
négociations conduites dans tes
entreprises suivant ces nouvelles
modalités. Un premier bilan
interviendra, à cet effet, à l'issue
d'une période de 2 ans.
Article 6 - Conditions de mise en
cause des accords collectifs
6-1 - Lorsque l'application des
nouvelles règles d'appréciation de
la représentativité conduit à une
modification dans la
représentativité des organisations
syndicales de salariés présentes
dans le champ de l'accord, la
dénonciation de l'accord n'emporte
d'effets que si elle émane de
l'ensemble des organisations
syndicales représentatives dans
ledit champ à la date de la
dénonciation.
6-2 - Dans les autres cas, les
règles actuelles demeurent
applicables.
Article 7 - Articulation des niveaux
d'élaboration de la norme sociale
Le développement de la négociation
collective et, par voie de
conséquence, le renforcement des
organisations syndicales doit passer
par le franchissement d'une nouvelle
étape de la consécration de sa place
dans l'élaboration de la norme
sociale corrélativement à la
réalisation de l'objectif du passage
à un mode de conclusion majoritaire
des accords collectifs au niveau
interprofessionnel.
Chapitre 2 - Représentativité,
élections professionnelles et
représentation du personnel
L'introduction d'un critère
d'audience parmi les critères de
représentativité, fondé sur les
résultats des élections au comité
d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut,
des délégués du personnel, appelle
une actualisation du mode de scrutin
qui tienne compte du respect de la
liberté de choix des électeurs et de
la nécessité de simplifier le
dispositif.
Article 8 - Accès aux élections
professionnelles
Toute organisation syndicale
légalement constituée depuis au
moins 2 ans et remplissant les
conditions d'indépendance, et de
respect des valeurs républicaines
est habilitée à présenter des
candidats aux élections des
représentants du personnel.
Article 9 - Modalité des élections
professionnelles dans l'entreprise
9-1 - Pour tenir compte de
l'ensemble des éléments ci-dessus,
les élections des représentants du
personnel ont lieu, là où elles sont
organisées, suivant un scrutin de
liste à deux tours avec
représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne.
9-2 - Le protocole d'accord
préélectoral est négocié dans
l'entreprise avec les organisations
syndicales légalement constituées et
remplissant les conditions pour
présenter des candidats.
9-3 - Cette élection est ouverte, au
1er tour, aux candidatures
présentées sur des listes
syndicales. En l'absence de quorum
ou en cas d'absence totale ou
partielle de candidature ou en cas
de vacance partielle des sièges au
1er tour, il est organisé un 2ème
tour ouvert aux candidatures non
syndicales.
9-4 - Les procès verbaux des
résultats des élections
professionnelles sont transmis à la
DDTEFP. Ces résultats sont
consultables sur internet.
Article 10 - Désignation des
délégués syndicaux
Les organisations syndicales
répondant aux conditions de
l'article 8 ci-dessus peuvent
constituer une section syndicale
d'entreprise composée de plusieurs
adhérents et ayant les mêmes
prérogatives qu'actuellement.
10-1- Dans les entreprises de 50
salariés et plus, elles peuvent
désigner un représentant de la
section syndicale remplissant les
conditions exigées par le Code du
Travail pour être désigné comme
délégué syndical mais qui n'exerce
pas ses attributions en matière de
négociation collective. Ce salarié
bénéficie de la protection contre
les licenciements. Il dispose d'un
crédit mensuel d'heures de
délégation de 4 heures au titre de
cette fonction.
Si l'organisation syndicale qui a
désigné le représentant de la
section syndicale n'est pas reconnue
représentative dans l'entreprise à
l'occasion des premières élections
suivant sa désignation, il est mis
fin aux attributions de l'intéressé.
10-2- Dans les entreprises de moins
de 50 salariés, elles peuvent
désigner un délégué du personnel
pour faire fonction de représentant
de la section syndicale.
10-3 - Les organisations reconnues
représentatives dans les entreprises
de 50 salariés et plus[7] peuvent
désigner un délégué syndical qui est
choisi parmi les candidats ayant
recueilli individuellement au moins
10% des voix aux dernières
élections.
Article 11 - Renforcement de
l'effectivité de la représentation
collective du personnel
Afin d'améliorer et développer le
dialogue social dans les
entreprises, en particulier les PME
et TPE, il est convenu de rechercher
les conditions pour lever les
obstacles en simplifiant et en
améliorant la cohérence des
dispositifs existants et en se
donnant les moyens de renforcer
l'effectivité de la représentation
collective du personnel, afin
d'élargir le plus possible le nombre
de salariés bénéficiant d'une
représentation collective.
A cet effet, les parties signataires
décident de la mise en place d'un
groupe de travail paritaire pour
examiner et faire des propositions
sur :
les évolutions nécessaires des
différentes instances
représentatives et leurs conditions
de fonctionnement ;
- l'impact des effets de seuil et
préciser à partir duquel peuvent se
mettre en place des instances de
représentations des salariés dans
l'entreprise
- les modalités spécifiques aux TPE
permettant de renforcer le
développement du dialogue social, en
y associant au mieux les salariés
concernés ;
- l'impact des règles de protection
des représentants du personnel ;
- la question des salariés
intervenant de façon prolongée sur
des sites extérieurs à leur
entreprise, au regard de la
représentation du personnel et de la
prise en compte de l'audience dans
l'appréciation de la
représentativité.
Chapitre 3 - Représentativité et
développement du dialogue social
Article 12 - Développement des
adhésions aux organisations
syndicales
Les organisations syndicales de
salariés considèrent que
l'accroissement du nombre de leurs
adhérents est de nature à renforcer
leur légitimité et leur efficacité.
Le recrutement d'adhérents relève de
leur seule responsabilité. Cependant
un certain nombre de mesures peuvent
être envisagées afin d'y contribuer
tout en respectant la liberté des
salariés.
12-1 - Lorsqu'à leur initiative, les
entreprises apportent des moyens aux
organisations syndicales de
salariés, ceux-ci devront
prioritairement prendre des formes
favorisant l'adhésion, telles que
des formes d'abondement à celle-ci
(le chèque syndical pouvant être un
de ces moyens).
12-2 - La réservation de certains
avantages conventionnels aux
adhérents des organisations
syndicales de salariés constitue,
sous des formes différentes, une
piste à explorer de nature à
développer les adhésions syndicales.
Sans en négliger l'extrême
complexité, elle ne saurait être
écartée par principe.
12-3 - En conséquence, les parties
signataires du présent accord
conviennent que le groupe de travail
précité examinera le bien fondé et
la faisabilité des mesures recensées
ci-dessus et recherchera toutes
autres mesures favorables au
développement des adhésions
syndicales. Les membres de ce groupe
de travail veilleront à la mise en
cohérence de leurs réflexions sur
les points mentionnés aux articles
11 et 13 du présent accord avec
l'objectif défini au présent article
auxquelles elles peuvent également
contribuer.
12-4 - Les signataires de l'accord
demandent aux pouvoirs publics
d'engager une concertation avec les
partenaires sociaux en vue d'étendre
l'avantage fiscal accordé aux
adhérents des organisations
syndicales sous forme de déduction
fiscale des cotisations syndicales
aux salariés non assujettis à l'IR.
Article 13 - Reconnaissance des
acteurs
Dans la perspective d'améliorer et
de développer le dialogue social, la
recherche de dispositions
facilitant, pour les salariés
exerçant des responsabilités
syndicales, leur déroulement de
carrière et l'exercice de leurs
fonctions syndicales doit contribuer
au renforcement de la
représentativité des organisations
syndicales.
La reconnaissance des acteurs
syndicaux dans leur identité et
leurs responsabilités propres
constitue une condition de
l'existence d'un véritable dialogue
social.
Le principe de non-discrimination en
raison de l'exercice d'activités
syndicales doit trouver sa
traduction concrète dans le
déroulement de carrière des salariés
exerçant des responsabilités
syndicales, de façon à ce que
l'exercice normal de telles
responsabilités ne pénalise pas
l'évolution professionnelle des
intéressés.
Dans cette perspective, un certain
nombre d'actions positives devra
être mis en œuvre dans les
entreprises visant à :
- faciliter la conciliation de
l'activité professionnelle et de
l'exercice de mandats représentatifs
;
- garantir la mise en œuvre de
l'égalité de traitement (en matière
de rémunération, d'accès à la
formation, de déroulement de
carrière...) entre les détenteurs
d'un mandat représentatif et les
autres salariés de l'entreprise ;
- prendre en compte l'expérience
acquise dans l'exercice d'un mandat
dans le déroulement de carrière de
l'intéressé
- moderniser les conditions d'accès
au congé de formation économique,
sociale et syndicale en vue de
faciliter la formation des
négociateurs salariés.
Le groupe de travail paritaire
précité recherchera également les
mesures concrètes susceptibles
d'être adoptées pour donner une
traduction effective aux principes
énoncés ci-dessus.
Pour faciliter les parcours
professionnels des salariés ayant eu
un engagement syndical de longue
durée, il précisera les conditions
dans lesquelles une fondation
dénommée "Fondation du Dialogue
Social" sera créée pour prendre
toute initiative destinée à
favoriser le dialogue social et en
particulier pour faciliter le retour
à une activité professionnelle,
prenant en compte l'apport des
responsabilités syndicales exercées,
des personnes ayant exercé des
fonctions au sein d'organisations
syndicales ou patronales.
Par ailleurs, dans le cadre du bilan
de l'accord national
interprofessionnel du 5 décembre
2003 sur la formation tout au long
de la vie professionnelle, les
partenaires sociaux adopteront les
dispositions nécessaires pour que
les acteurs syndicaux bénéficient,
en matière de formation, des
dispositifs réservés aux publics
prioritaires.
Article 14 - Dialogue social
territorial
La volonté des interlocuteurs
sociaux d'élargir le dialogue social
doit également trouver une
traduction concrète au niveau
territorial interprofessionnel. Ce
dialogue social interprofessionnel
territorial, qui ne saurait avoir de
capacité normative, doit être
l'occasion, à l'initiative des
interlocuteurs concernés, d'échanges
et de débats réguliers sur le
développement local dans sa
dimension sociale et économique. Les
COPIRE constituent, dans leur champ
de compétence, un lieu de
développement de ce dialogue social.
Parallèlement, il appartient aux
branches professionnelles qui le
souhaitent d'instituer un dialogue
social territorial de proximité
prenant en compte la spécificité des
petites entreprises de la branche.
TITRE III - FINANCEMENT DES
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES
Les organisations syndicales de
salariés et les organisations
d'employeurs affirment leur
attachement à la définition de
règles de certification et de
publicité des comptes qui respectent
les spécificités des organisations
concernées. Ceci contribuera à la
transparence de leur activité. Les
principes déclinés dans ce chapitre
doivent également s'appliquer aux
organisations d'employeurs.
Chapitre 1 - Financement des
missions syndicales
Article 15 -
15-1 - Si la diversité et le nombre
des missions qui incombent aux
organisations syndicales de salariés
au titre de leur objet qui, aux
termes de l'article L.2131-1 du code
du travail, est "l'étude et la
défense des droits ainsi que des
intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu'individuels des
personnes mentionnées dans leurs
statuts," peut justifier des sources
de financement différenciées, les
cotisations provenant de leurs
adhérents doivent représenter la
partie principale de leurs
ressources car elles constituent la
seule véritable garantie
d'indépendance.
15-2 - Les mises à disposition de
personnel effectuées par une
entreprise aux organisations
syndicales, dans le cadre d'un
accord collectif, doivent acquérir
une sécurité juridique incontestable
et garantir une transparence
financière.
15-3 - Pour ce qui concerne les
subventions relevant du paritarisme,
il convient de fixer, au niveau
national interprofessionnel, les
principes que doivent respecter les
conseils d'administration des
différentes instances concernées
pour l'attribution des dites
subventions.
Il y a lieu à cet effet de préciser
les fondements juridiques de ces
dotations, de renforcer le lien avec
leur objet et à d'en préciser le
formalisme afin de rendre toute sa
transparence à ce mode de
financement.
Chapitre 2 - Transparence et
contrôle des financements
Article 16 -
Conjointement aux travaux engagés
par le groupe spécifique mis en
place par les Pouvoirs Publics sur
la transparence des comptes, et
compte tenu de la complexité de la
matière, il est demandé aux Pouvoirs
Publics de faire procéder à un
recensement exhaustif de l'ensemble
des financements existants tant au
niveau des entreprises, des branches
et de l'interprofession, que des
différents échelons locaux,
départementaux, régionaux, nationaux
et internationaux.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 17 -
Des accords d'entreprise conclus
avec des organisations syndicales
représentatives et ayant recueilli
la majorité absolue des voix aux
élections des représentants du
personnel peuvent dès à présent, à
titre expérimental, préciser
l'ensemble des conditions qui seront
mises en œuvre dans le cadre d'une
décision pour dépasser le contingent
conventionnel d'heures
supplémentaires prévu par un accord
de branche antérieur à la loi du 4
mai 2004. en fonction des conditions
économiques dans l'entreprise et
dans le respect des dispositions
légales et des conditions de travail
et de vie qui en découlent.
Les entreprises transmettront les
accords qu'elles auront conclu dans
le cadre du présent article à la
branche dont elles relèvent
lesquelles en feront une évaluation
paritaire.
Article 18 -
Soucieux d'explorer toutes les voies
susceptibles de concourir
efficacement au développement du
dialogue social dans toutes ses
composantes, les parties signataires
sont convenues d'organiser de façon
cohérente les groupes de travail
dont ils ont décidé la mise en place
à cet effet:
• en septembre 2008, groupe de
travail sur les institutions
représentatives prévues à l'article
11 ci-dessus ;
• en janvier 2009, groupe de travail
sur la reconnaissance des acteurs et
la "Fondation du dialogue social"
prévue à l'article 13 ci-dessus ;
• au 1er semestre 2009. groupe de
travail sur le développement des
adhésions aux organisations
syndicales prévues à l'article 12-3
ci-dessus.
Article 19 -
Les dispositions du présent accord
correspondent à un équilibre
d'ensemble.
Sa validité est subordonnée à
l'adoption des dispositions
législatives et réglementaires
indispensables à son application.
Article 20 -
20-1 - Les parties signataires
procéderont à une évaluation
périodique du nouveau dispositif et
de son impact sur le dialogue
social.
A cet effet, elles rechercheront
avec les Pouvoirs Publics, dans le
cadre d'une convention, les moyens
nécessaires à cette évaluation,
notamment en ce qui concerne :
• la prise en compte de l'audience
dans l'appréciation de la
représentativité;
• le mode de conclusion des accords
;
• et la négociation dans les
entreprises dépourvues de délégués
syndicaux.
Elles envisageront les étapes à
franchir et les modifications
éventuelles à apporter au dispositif
en fonction de ces évaluations.
20-2 - A cet effet, les parties
signataires se réuniront :
• tous les ans, pour réaliser un
bilan global du présent accord ;
• tous les 2 ans, pour réaliser un
bilan relatif au mode de conclusion
des accords collectifs et examiner
le développement de la négociation
et en faire une évaluation, dans les
entreprises visées à l'article 7
ci-dessus
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