Erreurs et abus fréquents en recouvrement de créance
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Pour bien comprendre... Si on vous réclame des crédits impayé, dans le texte Vous êtes le DÉBITEUR
La société de recouvrement qui vous ennuie ;-) c'est le
CRÉANCIER ou encore  l'organismes de recouvrement

Le paiement d'un acompte

Très souvent, l'organisme de recouvrement essaiera d'obtenir un premier acompte de la part du débiteur. Plus que pour l'aspect pécuniaire, cette démarche a surtout
pour objectif de fermer certaines voies de recours au débiteur. En effet, le versement d'un acompte est considéré comme une reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance a donc des implications juridiques importantes :

  • - elle fait tomber les prescriptions courtes fondées sur une présomption de paiement,
  • - elle empêche de fait le débiteur de contester les fondements de la dette puisqu'il la reconnaît implicitement à travers le paiement, même partiel.

Il importe donc, pour vous, le débiteur, en fonction des voies de recours (contestation de la dette, ou utilisation de la prescription) d'éviter une reconnaissance implicite de la dette :

  • par le paiement de tout ou partie de la somme réclamée,
  • mais aussi, par la négociation d'un échéancier dont la preuve écrite pourrait être apportée par le créancier.

A noter cependant que la récente réforme de la prescription met fin au régime des prescriptions fondées sur la présomption de paiement Sous réserve de l'interprétation qui sera faite par les juges du fonds de cette loi, les implications du versements d'un acompte devraient aujourd'hui être limitées sinon sans effet - on peut cependant avancer sans risque que, par force d'habitude, les comportements des organisme de recouvrement  ne s'adapteront pas immédiatement à cette nouvelle donne.

Erreurs et abus du CRÉANCIER fréquents en recouvrement amiable

Dans le cadre d'un processus de recouvrement amiable, certaines erreurs, voire abus, sont fréquemment commis par l'organisme de recouvrement . Les raisons sont les suivantes :

  • - une méconnaissance certaine de la loi en général, et celle encadrant l'activité de recouvrement en particulier : non seulement de la part du créancier, mais aussi, bien souvent, du créancier-mandataire,
  • - une certaine 'prise de liberté' avec la loi, motivée par la certitude que le débiteur, intimidé - et souvent dans son tort lorsque la dette est réelle - donnera suite à la réclamation ou négligera de faire respecter ses droits.
Des abus facilement exploitables par le débiteur

Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour  l'organisme de recouvrement. Elles sont en effet souvent sanctionnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur averti ;-):

  • - pour retourner la négociation en sa faveur,
  • - faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier a l'organisme de recouvrement qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,
  • - pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile
L'organisme de recouvrement procède à de nombreuses relances téléphoniques

Souvent, un premier appel téléphonique permet a l'organisme de recouvrement de prendre un premier contact avec le débiteur, de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement et de la situation générale de la personne, et éventuellement de négocier un paiement (délais, échelonnement).

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De tels appels doivent cependant être envisagés avec la plus extrême prudence par  l'organisme de recouvrement. Lorsqu'ils ont vocation à avancer dans le processus de recouvrement, comme par exemple pour la négociation d'un échéancier, il est préférable d'en laisser l'initiative au débiteur... (ce que bien sur nous vous conseillons de ne pas faire ! NDLR)

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  • Multiplication abusive des appels téléphoniques

Il arrive cependant que, répétés et agressifs, afin d'intimider le débiteur, de tels appels placent  l'organisme de recouvrement hors-la-loi. L'article 222-16 du code pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels (même si les appels ont lieu à des dates différentes) ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non, dès lors que l'instruction démontrera une origine unique (en termes de personne physique ou morale et non en termes de numéro de téléphone d'origine).

  • Utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels

Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :

  • - date et l'heure de chaque appel,
  • - durée de chaque appel,
  • - numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
  • - éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone MP3, etc.).

Le processus de recouvrement amiable ne requiert juridiquement aucun appel téléphonique pour aboutir. C'est pourquoi, lorsque  l'organisme de recouvrement téléphone au débiteur, il prend le risque de se placer hors-la-loi, dès le second appel.

Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur

L organisme de recouvrement (le méchant ;-) notifie au débiteur (vous), par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.

Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.

Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.

 l'organisme de recouvrement omet d'intégrer, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés

La tentation est en effet parfois très forte pour le créancier (ex une société de crédit)  de convaincre  l'organisme de recouvrement de traiter un dossier concernant une créance d'un montant relativement faible, en ne présentant à cette société qu'une partie du dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.

De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :

  • - pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
  • - pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.

Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une séance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.

Il peut aussi parfois s'agir d'une erreur dans la transmission du dossier entre la société de crédit  créancier et  l'organisme de recouvrement, erreur lourde de conséquence, puisqu'elle met en péril l'ensemble de la procédure. C'est pourquoi la société de crédit tirera le plus grand bénéfice à présenter à  l'organisme de recouvrement un dossier complet, incluant toutes les pièces, permettant ainsi un recouvrement efficace de la créance.

Le débiteur reçoit des lettres avec des enveloppes de couleur

Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques.

Ces courriers ont pour objectif de faire croire au débiteur (vous) ainsi qu'à toute personne apercevant l'enveloppe (facteurs, éventuellement voisins...) qu'il s'agit d'un courrier provenant d'un huissier agissant en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire.

Cette signalétique particulière porte préjudice au débiteur :

  • - en le trompant sur la nature réelle du courrier et en créant la confusion, par usurpation d'une fonction publique,
  • - en portant atteinte à sa vie privée.

Créer la confusion avec l'exercice d'une fonction publique est sanctionné par l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Le débiteur pourra en outre utilement invoquer l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral.

Afin qu'un quelconque courrier envoyé par la société de crédit  ou l'organisme de recouvrement ait valeur légale et fasse juridiquement foi, il est nécessaire que ledit courrier soit expédié au débiteur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans le cas contraire, il est sans valeur et n'a probablement d'autre vocation que celle d'intimider le débiteur.

Le débiteur reçoit des lettres au contenu menaçant

Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec un contenu intimidant et au ton comminatoire :

  • - usage d'un jargon ressemblant à des termes juridiques,
  • - mention d'informations en caractères gras et de grande taille,
  • - menaces diverses et variées (saisie sur salaire, etc.) sans fondement juridique et laissant supposer que - la société (ou même l'huissier) agit en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire, ce qui est de l'usurpation de fonction.

Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique. Par contre, le débiteur pourra utilement invoquer :

  • - l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral,
  • - l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Comme on l'a vu précédemment, la société ou l'organisme procédant au recouvrement amiable a l'obligation de transmettre au débiteur les fondamentaux de la dette, en conformité avec le décret régissant cette activité.

La société de crédit ou l'organisme de recouvrement contacte des tiers proches du débiteur

Certaine société de crédits  ou  organismes de recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement (par exemple d'une grand-mère, etc.).

De tels abus sont sanctionnés par la loi :

  • - de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
  • - en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal,
  • - si la personne contactée par le créancier ou son mandataire est en état de faiblesse, le débiteur pourra en outre invoquer l'abus de faiblesse selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.
La société de crédit ou l'organisme de recouvrement effectue des prélèvements bancaires non autorisés

Il arrive que certains  organismes de recouvrement parviennent à abuser le banquier du débiteur aux fins d'obtenir un relevé d'identité bancaire et effectuer ainsi, en toute illégalité, des prélèvements sur le compte du débiteur.

Outre les peines prévues lorsque  l'organismes de recouvrement contacte et informe des tiers (ici, le banquier), en cas de prélèvement bancaire non autorisé, on pourra considérer qu'il y a eu :

  • - faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 du code pénal,
  • - escroquerie, sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal,
  • - extorsion, sanctionnée par l'article 312-1 du code pénal.

En outre, en cas de prélèvement bancaire non autorisé, le débiteur pourra obtenir de sa banque le remboursement intégral des sommes prélevées sous un délai maximum d'un mois selon les termes de l'article 132-4 du code monétaire et financier. Il pourra aussi engager la responsabilité professionnelle de la banque si celle-ci est à l'origine de la fuite, la divulgation de données étant sanctionnée par les termes de l'article 226-22 du code pénal.

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