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-La
PRESCRIPTION des DETTES
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Les
BARÈMES d'ARRÊT SAISIE
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La
DETTE de LOYER
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La RÉSILIATION du BAIL
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Les
REVENUS INSAISISSABLES
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Le
DÉLAIS de GRÂCE
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GÉNÉRALITÉS
Prescription pour la gestion
des dettes
C'est une règle en droit : lorsqu'il y
a contestation sur un paiement, c'est celui qui dit avoir payé qui
doit le prouver.
Toutefois,
passé un certain délai, celui qui devait le paiement est
définitivement libéré, même sans preuve de paiement, car son
adversaire ne peut plus agir devant les tribunaux contre lui : il
y a prescription.
Pendant combien de temps peut-on me
réclamer le paiement d'une dette ?
En principe,
toutes les actions en justice et en particulier les actions en
paiement se prescrivent par trente ans : c'est la
prescription générale de l'article 2262 du Code civil.
Les
prescriptions plus courtes (de dix mois, deux ans. cinq ans, dix
ans...) instituées par le Code civil et d'autres textes sont des
exceptions à cette règle générale. Donc,
chaque fois qu'il n'existe pas de prescription particulière, c'est
la prescription générale trentenaire qui s'applique.
Quelques
exemples :
|
Achat de marchandises au
comptant: Prescription au bout de
2 ans |
|
Électricité - Gaz: Prescription
au bout de
5 ans |
|
Recouvrement de
l'Impôt: Prescription au bout de 4 ans |
Prestation de service faite par
un commerçant:
Prescription au bout de 10 ans |
|
Téléphone, Internet:
Prescription au bout de 1 an |
Texte de référence
1. Le calcul des
délais
Le délai
de prescription ne commence à courir que le lendemain du
jour qui y a donné naissance et se termine le jour qui porte
le même quantième, c'est-à-dire le même chiffre que le jour
qui a servi de point de départ, à minuit.
2. L'interruption des
délais
Dans
certains cas, la prescription est interrompue : le temps
cesse d'être décompté ou plutôt, le délai repart à zéro.
Les
seuls événements qui interrompent la prescription sont les
suivants :
-
une citation en justice (même devant un juge
incompétent), y compris une assignation en référé
-
un
commandement de payer notifié par huissier ;
-
une saisie ;
-
la
reconnaissance du non-paiement par le débiteur.
À
l'inverse, le délai de prescription n'est interrompu ni par
l'engagement de pourparlers, ni par les réclamations ou
mises en demeure, ni par une demande de conciliation devant
le juge d'instance sauf si une assignation intervient dans
les deux mois qui suivent.
Lorsqu'une prescription est interrompue, le délai déjà
écoulé est annulé et un nouveau délai de prescription
commence. Dans le cas où la prescription a été interrompue
par une citation en justice, l'interruption se prolonge
pendant toute la durée de l'action et jusqu'au jugement.
ATTENTION..
ne pas confondre Prescription et Forclusion
Prescription et
forclusion
La notion de
prescription est
distincte de la notion
de forclusion.
La prescription est
susceptible
d'interruption à la
différence du délai de
forclusion considéré
comme un délai préfixe
non susceptible
d'interruption.
La forclusion consiste
en la perte d'un droit
qui n'a pas été exercé
dans les délais prévus
par la loi... Elle
fait partie des
exceptions et des fins
de non-recevoir.
C’est une sanction
civile qui, en raison de
l'échéance du délai qui
lui était légalement
imparti pour faire
valoir ses droits en
justice, éteint l'action
dont disposait une
personne pour le faire
reconnaître.
Par exemple lorsqu'une
partie à un litige a
laissé passer le délai
pour faire appel ou pour
se pourvoir en
cassation.
Dans le cas d'une voie
de recours non exercée
dans le délai, la
décision devient
définitive et se voit
conférée l'autorité de
la chose jugée.
S'il s'agit d'un délai
de comparution, le délai
a pour effet de
permettre à la
juridiction de statuer
par défaut.
Plus généralement, les
forclusions impliquent
la perte d'un droit
lorsqu'il n'est pas
exercé dans les délais
légaux.
Voir notre page dédié a
la
DETTE FORCLOSE
Dans
le tableau ci dessous, les prescriptions les plus
courantes:
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Achat de marchandises
Au comptant |
DEUX
ans à compter de la date à laquelle le
paiement est dû
(art. 2272, al. 4, C. civ.).
|
|
Achat de marchandises
À crédit,
location-vente, location avec option d'achat ou
paiement fractionné ou différé |
DEUX
ans à compter de chaque mensualité
(art. L. 311-37 C. conso.)
Il s'agit là d'un délai préfix, c'est-à-dire d'un
délai qui, à la différence des prescriptions, ne
peut être interrompu. Attention:
ce délai ne
s'applique qu'aux achats de biens de consommation,
ce qui exclut les achats effectués pour un but
professionnel et les opérations de crédit immobilier
qui se prescrivent les uns et les autres par dix ans
(art. L. 110-4 C. Com.)
|
|
Assurances
|
DEUX
ans à compter de la date d'échéance
(art. L. 114-1 C. assur.)
Le paiement des primes se prescrit. Mais la
prescription peut être interrompue par l'envoi d'une
lettre recommandée. |
|
Avocats, avoués
|
DEUX
ans à compter du jugement ou de la
conciliation des parties ; pendant
CINQ ans
à compter de la date à laquelle les honoraires sont
dus lorsque l'affaire qu'ils suivent n'est pas
terminée
(art.
2273 C. civ.).
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Cautionnement
|
Celui qui s'est porté
caution pour quelqu'un est tenu dans les mêmes
limites de prescription que celui-ci |
|
Charges locatives
|
Définies par la loi
comme sommes accessoires au loyer, leur paiement se
prescrit dans les mêmes délais ;
CINQ ans
(art. 2277, al. 4, C. civ.).
|
|
Charges de copropriété
|
DIX
ans
(art. 42, loi du 10 juillet 1965),
mais le syndic ne peut prendre une hypothèque sur le
lot du copropriétaire débiteur pour une créance qui
daterait de plus de cinq ans
(art.
19, loi du 10 juillet 1965).
|
|
Crédit immobilier
|
DIX
ans, puisque l'organisme financier est une
société commerciale
(art.
L. 110-4 C. com.).
|
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Dentiste
|
DEUX
ans
(art. 2272, al. 3, C. Civ.)
à
compter de la consultation ou de la fin du
traitement. Mais cette prescription ne court que
pour le paiement des soins, et non pour celui des
appareils et prothèses que le dentiste a fournis au
client (CA Paris, 30 septembre
1988, Dalloz 1988, IR 254).
|
|
Électricité - Gaz
|
CINQ ans en raison du caractère
périodique du paiement (art.
2277, al. 5, C. Civ.
C. Cass. 1ère, 29
avril 1981 - JCP éd. G. 1982, II, 1973).
|
Entrepreneur
Voir prestataire de services.
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|
Huissier
|
UN
an
(art.
2272 C. civ.)
|
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Hôtel
|
Hébergement et
nourriture se prescrivent par
SIX mois (art.
2771, al. 2, C. Civ.)
|
|
Impôts
Il existe deux délais. Le délai dont dispose
l'administration pour contrôler les déclarations et
rectifier ses erreurs et omissions dans
l'établissement de l'impôt, c'est le délai de
reprise. |
Pour l'impôt sur le
revenu, ce délai expire à la fin de la troisième
année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due ; soit, par exemple, le 31
décembre 2004 pour les revenus perçus en 2001
(art.
L. 169 LPF).
Pour les impôts locaux, le délai expire à la fin
de
l'année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due (art.
L. 173 LPF),
sauf en cas d'absence ou de fausse déclaration de la
part du propriétaire, car l'impôt peut alors être
recalculé sans limitation de temps
(art. L. 175 LPF).
|
|
Le
délai pendant lequel le Trésor public peut
poursuivre le contribuable et le contraindre à
payer, c'est le délai de recouvrement.
|
Il est de
QUATRE années à
compter du jour de la mise en recouvrement (art.
L. 274 LPF)
|
|
Loyers
|
CINQ
ans à compter de la date d'échéance de chaque
loyer
(art. 2277, al 4. C. civ.)
Rappelons que la remise d'une quittance est
obligatoire lorsque le locataire en fait la demande.
Mais la demande du locataire en restitution du trop
versé n'est pas enfermée dans ce délai: il peut donc
agir pendant trente ans (Cass.
civ. 3e, 21 février 1996 - Bull. civ. III, n.° 48).
|
|
Médecin
|
DEUX
ans
(art.
2272, al. 3, C. civ.)
à compter de la date de la consultation ou de la fin
du traitement |
|
Notaire
|
CINQ
ans
(art. 1er loi du 24 décembre 1897)
à compter de la date des actes ou, dans certains
cas, du décès de l'auteur de la disposition.
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|
Prestation de services
(Plombier, garagiste,
entrepreneur (y compris pour les matériaux fournis),
auto-école, etc.) |
- S'il s'agit d'un
artisan : TRENTE ans
(art. 2262 C. Civ.).
En effet, faute de prescription plus courte, c'est
la prescription générale qui s'applique. - S'il a un
statut de commerçant ou s'il exerce sous la forme
d'une société commerciale :
DIX ans
(art. L. 110-4 C. com.).
- Lorsqu'une prestation de services fait l'objet
d'un crédit, c'est la prescription de DEUX
ans qui s'applique, comme
pour un
achat de marchandises à crédit
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Téléphone, Internet
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Le délai est toujours
d' UN an, qu'il
s'agisse de : - "l'exploitant public", c'est-à-dire France Télécom
(art. L. 11 C. P. et T); - d'un autre opérateur, y compris les filiales de
France Télécom pour le mobile et l'Internet (art.
L. 34-2 Code des postes et télécommunications (C. P.
et T.°.) |
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